Art. 3
En vigueur depuis le 9 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury des concours est composé : - d'un membre appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou d'un officier supérieur, président ; - de membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de catégorie B du dernier grade, ou d'officiers, dont un désigné suppléant du président. Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019461786#art-3