Art. 3

En vigueur depuis le 9 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury des concours est composé : - d'un membre appartenant au corps des ingénieurs civils de la défense ou d'un officier supérieur, président ; - de membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique, de catégorie B du dernier grade, ou d'officiers, dont un désigné suppléant du président. Des examinateurs qualifiés peuvent être appelés à participer aux épreuves en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000019461786#art-3

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