Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations de sécurité transférées et situées sur le réseau ferré portuaire doivent être exploitées et maintenues selon les règles en vigueur sur le réseau ferré portuaire. L'interface entre les deux réseaux, les servitudes mutuelles et les charges liées au fonctionnement, au contrôle ou à l'entretien d'installations de sécurité donnent lieu à un accord formalisé dans la convention de raccordement entre l'Autorité portuaire et Réseau ferré de France, prévue par l'article L. 5351-4 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000029687931#art-2