Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données du questionnaire font l'objet d'un traitement informatique géré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et sont transmises à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
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legi/LEGITEXT000031410651#art-2

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