Art. 1

En vigueur depuis le 12 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance prévue par l'article 35 de la loi susvisée du 6 janvier 1978 et perçue en cas de demande de copie d'informations nominatives faisant l'objet de traitements automatisés est fixé à : 20 F pour les demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 15 de la loi ; 30 F pour les demandes se rapportant à l'un des traitements prévus par l'article 16 de la loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071252#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil