Art. 4
En vigueur depuis le 29 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes et régimes ci-après désignés doivent verser à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés les sommes correspondant à la différence entre le total des sommes indiquées aux articles 2 et 3 du présent arrêté et les sommes versées à titre d'acompte sur le montant de leur contribution de l'exercice 1986, soit : en francs - Régime général : 961 019 660,10 - Régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 211 339 789,64 - Régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles : 70 446 596,54 - Régime des militaires de carrière : 16 651 013,42 - Régime des assurances sociales des salariés agricoles : 7 300 828,85 - Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 4 995 304,53 - Etablissement national des invalides de la marine : 2 945 948,79 - Régie autonome des transports parisiens : 2 561 694,41 - Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 2 561 694,41 - Banque de France : 896 593,07 - Compagnie générale des eaux : 128 084,30
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Prolegi/LEGITEXT000006074012#art-4