Art. 1
En vigueur depuis le 15 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe I du présent arrêté relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles suivants : - sang total unité enfant ; - concentré de globules rouges unité enfant ; - concentré de granulocytes d'aphérèse ; - concentré de cellules mononucléées d'aphérèse ; - plasma pour fractionnement ; - transformation addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide ; - transformation préparation pédiatrique ; - transformation sang reconstitué à usage pédiatrique ; - transformation réduction du volume ; - transformation viro-atténuation par traitement physico-chimique ; - produits préparés exclusivement sous la responsabilité du centre de transfusion sanguine des armées : produits homologues.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616765#art-1