Art. 3

En vigueur depuis le 25 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 23 septembre 2010 susvisé, l'octroi de l'agrément est notamment conditionné par le respect d'au moins cinq des conditions suivantes : 1° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 1° de l'article 1er est disponible et supérieure à 15 % ; 2° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 2° de l'article 1er est disponible et inférieure à 15 % ; 3° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 3° de l'article 1er est disponible et supérieure à 1 750 euros ; 4° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 4° de l'article 1er est disponible et supérieure à 10,25 pour mille habitants ; 5° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 5° de l'article 1er est disponible et supérieure à 2 075 euros ; 6° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 6° de l'article 1er est disponible et supérieure à 7,3 euros par mois ; 7° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 7° de l'article 1er est disponible et supérieure à 0,4 % ; 8° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 8° de l'article 1er est disponible et inférieure à 9 % ; 9° La valeur correspondant à l'indicateur mentionné au 9° de l'article 1er est disponible et supérieure à 200 par an ; 10° L'indicateur global, tel que défini à l'article 2, est supérieur à 25 sur 100.
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legi/LEGITEXT000022850178#art-3

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