Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public de la police nationale soumis aux dispositions de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique siège en formation restreinte lorsqu'elle est appelée à se prononcer en matière disciplinaire. Dès lors, seuls les membres titulaires ou à défaut leurs suppléants occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Dans l'hypothèse où aucun représentant du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné ne peut siéger, la commission est complétée par un ou des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires relevant de cette commission et occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent concerné.
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legi/LEGITEXT000029505716#art-30

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