Art. 2
En vigueur depuis le 30 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La zone protégée mentionnée à l'article 1er est matérialisée de façon explicite par la mise en place de pancartes placées sur les portes situées sur le périmètre de la zone et portant la mention : « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (article 413-7 du code pénal) ».
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Prolegi/LEGITEXT000050284897#art-2