Art. 1
En vigueur depuis le 27 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour les analyses physiques et chimiques du lait, les méthodes décrites en annexe (1). ((1) Annexe non reproduite, voir au numéro complémentaire du Journal officiel du 27 octobre 1983).
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Prolegi/LEGITEXT000006071670#art-1