Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fruits énumérés aux points II et III du tableau figurant à l'annexe du décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 susvisé, ainsi que l'abricot, lorsque leur teneur en sucres naturellement élevée le justifie, peuvent servir, individuellement ou en mélange entre eux, à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel.
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Prolegi/LEGITEXT000006082585#art-1