Art. 4
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus. Il ne peut être passé outre au refus du visa du membre que sur décision expresse du ministre du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000005619421#art-4