Art. 5
En vigueur depuis le 31 août 2026
Le système de vote électronique par internet comporte toutes les mesures permettant d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire.
Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante, conformément à la recommandation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 19 mars 2026 relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique. Cette expertise indépendante est destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent arrêté. Le rapport détaillé de l'expert est transmis au chef d'établissement, responsable de traitement, et au prestataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054762269#art-5