Art. 1er

Abrogé
En vigueur depuis le 26 avr. 1965 jusqu'au 24 déc. 1967
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 et du tableau annexe de l’arrêté du 31 octobre 1961 relatif au commerce des pommes de terre, est seule autorisée la vente des variétés de pommes de terre de conservation inscrites au Catalogue des espèces et variétés des plantes cultivées, dont la calibre est égal ou supérieur à 35 mm, à l’exception toutefois des variétés Aura, Belle de Fontenay, Belle de Locronan, B. F. 15, Ratte, Rosa, Roseval, Stella, Viola, Val d ’Or, Perle rose, Sieglinde et des pommes de terre de conservation destinées à être vendues tout épluchées. Toute disposition contraire est abrogée.
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legi/JORFTEXT000000270821#art-1er

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