Art. 2
En vigueur depuis le 21 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs ou chefs de centres sont dispensés de l'application des dispositions des articles 5, 6, 8, 12, 39 et 46 (alinéa 1). Les dispenses prévues à l'alinéa précédent sont assorties des conditions suivantes : les obligations résultant des articles 5, 39 et 46 (alinéa 1er) doivent faire l'objet d'un état récapitulatif annuel ou d'un compte rendu annuel : les incidents survenus au cours de l'exécution des travaux mettant en oeuvre une source de rayonnements ionisants visés à l'article 8, les cas de dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles visés à l'article 12 ainsi que les noms des travailleurs ayant exécuté les travaux exceptionnels prévus à l'article 18 doivent faire l'objet d'un état récapitulatif mensuel : les états récapitulatifs annuels ou mensuels sont transmis en double exemplaire à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre. Un de ces exemplaires est adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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Prolegi/LEGITEXT000006072582#art-2