Sect. Dispositions diverses

Art. 19

En vigueur depuis le 10 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° d'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ; 2° de porter ou d'allumer du feu, en dehors des immeubles à usage d'habitation, des parcelles constituant le domaine public maritime et des lieux désignés par le directeur de la réserve ; 3° de jeter dans la réserve tous objets incandescents ou enflammés ; 4° de troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant abusivement un appareil récepteur radiophonique, un phonographe, un moteur à explosion ou tout autre instrument ; 5° de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions sur les pierres, les arbres ou sur tout autre bien meuble ou immeuble ; 6° d'amener ou d'introduire des chiens, sauf dans les lieux désignés par le directeur de la réserve.
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legi/LEGITEXT000006074648#art-19

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