Art. 3
En vigueur depuis le 3 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'organisme débiteur des prestations familiales constate que le recours à une tierce personne n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission départementale de l'éducation spéciale qui statue en urgence au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant sa saisine.
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Prolegi/LEGITEXT000030311484#art-3