Art. 3

En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 1, il peut être dérogé aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2002 modifié susvisé comme suit : Par dérogation à l'article 7, le cycle de travail pourra comprendre jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours. Dans ce cas le nombre moyen annuel de déplacements du domicile vers le lieu de travail est fixé à un jour sur deux. Lorsque la durée maximale des vacations du cycle à l'exception des vacations de nuit, règlementairement plafonnée à 11 heures, est effectivement inférieure ou égale à 8 h 30 minutes, par dérogation à l'article 6, le temps de pause moyen sur le cycle peut être inférieur à 25%, sans pouvoir être inférieur à 20% et dans le respect des autres dispositions de cet article. Le temps de pause pour les vacations de 8 h 30 ou moins est fixé au plus près de 20 % : les pauses de ces vacations sont de 30 minutes minimum (avec une pause déjeuner - 60 minutes minimum - obligatoire pour plus de cinq heures de tenue de poste), la moyenne du temps de pause pour l'ensemble de ces vacations étant au minimum de 20 %. Lorsque le cycle de travail comprend jusqu'à 7 vacations de contrôle par cycle de 12 jours, les remplacements ne doivent pas conduire un même agent à effectuer plus de 5 vacations sur une période de 7 jours.
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legi/LEGITEXT000036967726#art-3

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