Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section V : Traitement des effluents

Art. 42

En vigueur depuis le 27 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Epandage. L'épandage des déchets, effluents et sous produit est autorisé si aucune des limites suivantes n'est dépassée : - azote total inférieure à 10 t/an ; - volume annuel inférieur à 500 000 m 3 /an ; - DBO5 inférieur à 5 t/an. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034488327#art-42

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil