Chapitre Chapitre III : Emissions dans l'eau›Sect. Section V : Traitement des effluents
Art. 42
En vigueur depuis le 27 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Epandage. L'épandage des déchets, effluents et sous produit est autorisé si aucune des limites suivantes n'est dépassée : - azote total inférieure à 10 t/an ; - volume annuel inférieur à 500 000 m 3 /an ; - DBO5 inférieur à 5 t/an. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
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Prolegi/LEGITEXT000034488327#art-42