Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de TAC défini à l'article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l'évolution de l'état de la ressource halieutique visée et de l'évaluation de la campagne de pêche dans la zone concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000036862131#art-2