Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006080633#art-2