Art. 1
En vigueur depuis le 17 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes collectées après la date du 15 septembre 1996 au titre de la taxe d'apprentissage assise sur les salaires de l'année 1995 par le Fonds national de compensation mentionné à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 susvisée sont réparties conformément au tableau annexé (non reproduit).
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Prolegi/LEGITEXT000005622633#art-1