Art. 6

En vigueur depuis le 8 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en oeuvre des traitements automatisés devra, selon qu'il s'agit d'une structure publique ou privée, faire l'objet d'une demande d'avis ou d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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legi/LEGITEXT000005625016#art-6

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