Art. 16

En vigueur depuis le 7 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes facilités sont données aux représentants du personnel pour assurer leur fonction. Ils peuvent, notamment, pendant leurs heures de service, consacrer à la préparation ou au compte rendu de chaque réunion de la commission consultative paritaire, un temps égal à la durée de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000019679018#art-16

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