Art. 3

En vigueur depuis le 15 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établie sur la base des critères suivants : ― connaissances professionnelles ; ― compétences personnelles ; ― manière de servir. Pour les agents exerçant des fonctions d'encadrement, la valeur professionnelle est également appréciée selon les critères suivants : ― capacité à organiser et animer une équipe ; ― capacité à définir et évaluer des objectifs.
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legi/LEGITEXT000045723046#art-3

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