Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2013, par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2006 susvisé, le montant de la contribution unitaire mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2005 susvisé est fixé à un euro et vingt-cinq centimes (1,25 €) par collation servie et à un euro et quatre-vingt-douze centimes (1,92 €) par repas servi. Cette revalorisation exceptionnelle est conditionnée à une amélioration de la qualité nutritionnelle des repas et collations servis aux élèves bénéficiaires de la prestation d'aide à la restauration scolaire et à un meilleur recours aux produits locaux et à leur distribution. Chaque convention établie avec les prestataires définit les objectifs à atteindre dans ce cadre.
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legi/LEGITEXT000026882963#art-3

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