Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du forfait annuel de la participation des organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à la prise en charge des modes de rémunération des médecins mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est fixé à 5 € pour l'année 2014.
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Prolegi/LEGITEXT000030092306#art-1