Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de fonction prévue à l'article 1er du décret n° 2015-1759 du 24 décembre 2015 susvisé est délivrée par le chef de service. Elle comporte notamment : - le service ou l'unité chargé de la sécurisation des transports en commun de voyageurs au sein de laquelle est affecté l'agent ; - la zone géographique dans laquelle l'attestation est valable ; - la date à l'expiration de laquelle l'attestation cesse d'être valable ; - des éléments de sécurité identifiables.
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legi/LEGITEXT000031838510#art-2

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