Art. 2
En vigueur depuis le 4 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La validation de la formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19 conduit à la délivrance d'une attestation en fonction de la formation suivie, dont les modèles figurent en annexes I et II du présent arrêté. Les personnes titulaires de l'attestation de formation de médiateur de lutte anti-Covid-19 " Tester et sensibiliser " sont autorisées à réaliser les missions inscrites au 1° et 2° de l'article 26 de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Les personnes titulaires de l'attestation de formation de médiateur de lutte anti-Covid-19 " Contact-tracing " sont autorisées à réaliser les missions inscrites au 3° du même article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044017505#art-2