Art. 1
En vigueur depuis le 16 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen psychotechnique prévu à l'article 12 des mesures particulières de prévention annexées à l'arrêté du 25 avril 1977 susvisé est facultatif. Il doit cependant être obligatoirement pratiqué si le médecin chargé de vérifier l'aptitude de l'intéressé l'estime nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006072396#art-1