Art. 2

En vigueur depuis le 27 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d'effet du contrat. Ce nombre heures est fixé à : 7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ; 6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ; 5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW. La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.
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legi/LEGITEXT000034085003#art-2

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