Art. 9

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques peut transmettre à des fins exclusives de statistiques l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale des allocations familiales et à l'opérateur France Travail, aux services statistiques ou d'études ministériels ou à des organisations susceptibles de réaliser des études dans le domaine concerné. L'organisme destinataire des données devra au préalable obtenir l'accord du comité du secret statistique. Les données transmises dans le cadre visé à l'alinéa précédent ne contiennent pas le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux.
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legi/LEGITEXT000042323374#art-9

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