Art. 4

En vigueur depuis le 27 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut entendre l'éditeur à l'origine de la demande de référencement. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations, notamment un représentant de la Haute autorité de santé, de la Conférence nationale de santé, du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le Comité consultatif national d'éthique, du Conseil national consultatif des personnes handicapées, du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou du Conseil national de le protection de l'enfance. Les personnes auditionnées par la commission ne prennent pas part aux votes.
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legi/LEGITEXT000048096531#art-4

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