Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations et contributions visées aux articles précédents sont calculées, par chaque employeur, par application des taux visés aux articles précédents aux cachets réglés à l'artiste et ce, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante, pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs. Pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée.
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Prolegi/LEGITEXT000006073597#art-3