Art. 10

En vigueur depuis le 14 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission auxquelles ceux-ci sont convoqués individuellement. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.
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