Art. 2

En vigueur depuis le 13 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé "GPL-c" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse pour lequel les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences minimales définies en annexe du présent arrêté. Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexe sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000005615328#art-2

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