Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier les projets d'engagements portant sur les points suivants : 1. Pour les opérations autres que les manifestations à l'étranger : a) Marchés et contrats de service et de sous-traitance soumis aux commissions d'examen des marchés de l'association ; b) Baux, avenants et renouvellements de baux ; c) Acquisitions et aliénations immobilières ; d) Nature des supports des placements financiers ; e) Acquisitions de matériels soumis aux commissions d'examen des marchés de l'association ; f) Décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à un seuil fixé chaque année par le membre du corps du contrôle général économique et financier ; g) Projets de convention avec les ministères, organismes publics ou privés pour l'exécution de missions de l'association, dont le montant est supérieur à un seuil fixé chaque année par le membre du corps du contrôle général économique et financier. 2. Pour les manifestations à l'étranger, et au moins quinze jours avant le début de la manifestation : a) Les budgets supérieurs à un seuil fixé chaque année par le membre du corps du contrôle général économique et financier ; b) Les subventions destinées à favoriser des manifestations à l'étranger organisées, par délégation, par d'autres organismes et supérieures à un seuil fixé chaque année par le membre du corps du contrôle général économique et financier. 3. Les dispositions de portée générale relatives à la gestion du personnel et notamment l'enveloppe budgétaire relative à la promotion et à l'avancement des personnels (GVT : glissement vieillesse-technicité) ainsi que toutes les modifications de la convention collective d'entreprise de l'association, à l'exception des dispositions relatives aux modalités de gestion des horaires et des congés. 4. Les modifications de la répartition des crédits des budgets adoptés, lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 10 % des dotations initiales adoptées par le conseil d'administration et approuvées par les ministres.
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legi/LEGITEXT000005623350#art-5

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