Art. 1
En vigueur depuis le 28 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps incomplet dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019529226#art-1