Art. 5

En vigueur depuis le 2 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les décisions autres que celles mentionnées à l'article 2 du décret du 21 août 1985 susvisé, le ministre de l'éducation nationale reste compétent pour saisir le Comité médical supérieur lorsque celui-ci est consulté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077858#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil