Art. 2

En vigueur depuis le 7 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fichier de base alimente un fichier de consultation contenant uniquement les informations indispensables à l'identification des chèques déclarés volés ou perdus, des faux chèques, des chèques tirés sur des comptes clos ou par une personne physique ou morale frappée d'une interdiction d'émettre des chèques. Les coordonnées bancaires du titulaire du compte sont exprimées sous la forme codée figurant sur la ligne d'identification située au bas du chèque. A cette fin, les établissements tirés communiquent à la Banque de France les règles de codage qui leur sont propres.
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legi/LEGITEXT000006079635#art-2

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