Art. 1
En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 12 mars 1984 relatif aux conditions d'aménagement, au freinage, à l'éclairage, à la signalisation et aux instruments de contrôle à bord des véhicules sur pistes (VP-1-A, art. 5) est rédigé de la façon suivante : "Le niveau sonore mesuré à une distance de 7 mètres doit être d'au plus 100 dB(A)."
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Prolegi/LEGITEXT000005619178#art-1