Art. 3
En vigueur depuis le 10 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aptitude des personnes affectées à des travaux sur écran de visualisation doit être reconnue lors des visites médicales réglementaires, au besoin après un examen ophtalmologique. L'exploitant est tenu de faire procéder par le médecin du travail à l'examen de toute personne se plaignant de troubles pouvant être dus au travail sur écran de visualisation. Si les résultats de la surveillance médicale rendent nécessaire une correction et si les dispositifs de correction normaux ne peuvent être utilisés, les personnes travaillant sur écran de visualisation doivent recevoir des dispositifs de correction spéciaux en rapport avec le travail concerné ; ceux-ci ne doivent en aucun cas entraîner des charges financières additionnelles pour lesdites personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000005619179#art-3