Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs et éligibles : 1. Premier collège : les enseignants et chercheurs de l'établissement. Ce collège est formé des personnes, fonctionnaires ou non, qui assurent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers des fonctions de recherche et d'enseignement ; la durée des vacations effectuées doit être supérieure à vingt heures dans les douze mois précédant la date des élections ; 2. Deuxième collège : les personnels administratifs, techniques et de service, civils et militaires, affectés à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Ce collège comprend : a) Les fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ainsi que les militaires d'active, officiers, sous-officiers ou hommes de rang ; b) Les ouvriers d'Etat ; c) Les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au moins égale à un an. La liste des électeurs est établie par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et affichée dans chacun des sites de cet établissement. Elle pourra être modifiée au cours de la période comprise entre les 22 et 26 août 2003.
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