Art. 2

En vigueur depuis le 4 août 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état prévu à l'article R. 119-9 du code du travail, renseigné par l'organisme collecteur, doit indiquer : - les caractéristiques de l'organisme collecteur ; - le cas échéant, les renseignements relatifs à la collecte déléguée visée à l'article L. 119-1-1 du code du travail ; - le nombre d'entreprises versantes ; - le montant de la collecte au titre de la taxe d'apprentissage, en distinguant la collecte réalisée par l'organisme collecteur et la collecte déléguée ; - le détail des fonds collectés au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ; - les frais de collecte et de gestion mentionnés au V de l'article R. 119-8 du code du travail, en précisant leurs modalités de calcul et d'imputation ; - le détail des fonds répartis au titre des différentes fractions de la taxe, en distinguant les fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage et les fonds non affectés ; - la ventilation des fonds répartis par région, en précisant le montant des fonds attribués aux centres et sections d'apprentissage implantés dans la région ; - la ventilation des fonds répartis au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 du code du travail par nature d'organismes gestionnaires ; - la ventilation des fonds répartis au titre du montant restant dû au-delà de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 par type d'établissements ; - le montant de la collecte encaissée au titre de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant du reversement au Trésor public prévu à l'article précité.
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legi/LEGITEXT000006054168#art-2

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