Art. 4

En vigueur depuis le 14 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont chargés de traiter les données les agents du secrétariat de la commission de médiation et, dans la limite des attributions définies par convention, les instructeurs appartenant aux organismes cités ci-dessous. Le traitement des données et l'analyse des dossiers ou le recueil d'informations complémentaires destinées à l'évaluation de la situation du demandeur peuvent être confiés par convention par le préfet du département à un organisme extérieur. Dans ce cas, la convention signée avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031472078#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil