Art. 3

En vigueur depuis le 2 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En zone de sécurité (article 6 de l'arrêté du 28 juillet 2008 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) pour lesquels la participation de l'Etat est prévue sont les suivants : ― le préjudice financier lié à la restriction d'utilisation des sols imposée par l'obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée et ce pendant toute la durée de l'obligation : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 40 % du préjudice financier. Le montant dudit préjudice est défini comme le différentiel de marge brute ; ― les coûts des traitements adulticides, le cas échéant, préconisés par la DRAAF/ SRAL réalisés l'année de la découverte et l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 20 % des coûts de traitements ; ― les coûts des traitements larvicides, le cas échéant, préconisés par la DRAAF/ SRAL réalisés l'année suivant la découverte dans le cadre de la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 20 % des coûts de traitements.
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legi/LEGITEXT000020940081#art-3

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