Art. 3 bis

En vigueur depuis le 2 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En périmètre de lutte renforcée en zone de confinement (article 24 de l'arrêté du 28 juillet 2008 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), les frais nécessairement occasionnés par la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte pour lesquels la participation de l'Etat est prévue sont les suivants : ― le préjudice financier lié à la restriction d'utilisation des sols imposée par l'obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus de deux ans pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée et ce pendant toute la durée de l'obligation : sur le fondement de tout document établissant le montant de la participation aux frais versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité visé à l'article 1er du présent arrêté, la participation de l'Etat est identique à celle de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité dans la limite de 50 % du préjudice financier. Le montant dudit préjudice est défini comme le différentiel de marge brute.
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legi/LEGITEXT000020940081#art-3-bis

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