Art. 9
En vigueur depuis le 6 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance de la maitrise, avec mention d'une seule qualification, est accordée aux étudiants : - d'une part, qui ont acquis les trois certificats réglementaires, ou qui ont bénéficié des dispositions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus ; - d'autre part, qui ont validé le deuxième cycle des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou qui sont titulaires du certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000030349119#art-9