Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l’article 1er du décret du 24 juin 1993 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l’ indice brut 685, sans que l’ indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
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Prolegi/LEGITEXT000019868790#art-1