Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l’article 1er du décret du 24 juin 1993 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l’ indice brut 685, sans que l’ indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019868790#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil