Art. 1
En vigueur depuis le 7 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut fonctionnaire de défense, qui assiste les ministres chargés de l'équipement, des transports et du logement dans la préparation et l'exécution des mesures de défense, est chargé d'orienter, de centraliser et de coordonner les études et actions de l'espèce de tous les services et organismes des deux ministères dans le cadre défini par le Gouvernement tant sur le plan national que sur le plan des alliances. Il doit également être informé des questions qui, sans constituer directement des affaires de défense, intéressent celle-ci par certains de leurs aspects dans le domaine intérieur : notamment l'organisation des services, les programmes et l'exécution de grands équipements ; et dans le domaine extérieur : les accords internationaux. Il appartient aux services et organismes susvisés de porter à la connaissance du haut fonctionnaire de défense tous les documents utiles à sa mission ; de même, le haut fonctionnaire de défense leur assure l'information nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060219#art-1